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Le 17 novembre 2025, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2803, qui endosse le plan du président étatsunien Donald Trump comme base du règlement de la guerre contre la bande de Gaza. Cette résolution a effacé le droit international applicable à la Palestine. Elle a également balayé la responsabilité pénale des dirigeants israéliens visés par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI). Avant cela, la Déclaration de New York du 29 juillet 2025, issue de l’initiative diplomatique franco-saoudienne et adoptée par l’Assemblée générale le 12 septembre, occultait la réalité du génocide et scellait, elle aussi, l’abandon du droit international. Non seulement les institutions chargées de l’appliquer n’ont rien pu empêcher, mais elles l’ont dénaturé pour réduire les Palestiniens à la capitulation, consacrant ainsi le principe de « la paix par la force ».
La tentation du pessimisme
La destruction de Gaza a-t-elle scellé la mort du droit international ? C’est la question à laquelle Jérôme Heurtaux, maître de conférences en science politique à l’Université Paris-Dauphine, entreprend de répondre dans une étude très documentée sur la manière dont les juristes se sont saisis de ce qu’il qualifie de « crime-monstre » commis à Gaza.
On peut dramatiser davantage la question : a-t-il jamais réellement vécu ? Après tout, dès son admission aux Nations Unies, le 11 mai 1949, Israël a renié son engagement à se conformer aux résolutions de l’ONU déjà adoptées, en particulier, la résolution 194 du 11 décembre 1948 qui consacrait le droit au retour des réfugiés, inaugurant une longue « tradition » de non-respect de ses obligations à l’égard des Palestiniens. Du reste, l’ineffectivité du droit international ne se limite pas à la question palestinienne. On pourrait citer son incapacité à empêcher le génocide au Rwanda, ou la guerre contre l’Irak en 2003, lancée malgré le refus du Conseil de sécurité, parmi maints d’autres exemples.
Jérôme Heurtaux constate, lucidement :
C’est sans doute à mesure que se creuse l’écart entre la reconnaissance croissante, dans les opinions publiques, de la capacité du droit à qualifier et dénoncer les crimes commis et le constat implacable de son impuissance flagrante à agir pour empêcher leur commission que le sentiment de son inutilité peut prospérer. Étrange paradoxe que ce droit qui nourrit la conviction de sa nécessité tout en illustrant sa désespérante inefficacité.
Toute sa démonstration tente de se frayer un chemin au cœur de cette tension en cherchant à répondre à la question : que peut le droit international ?
La langue implacable du droit
À la manière des résultats scientifiques, les conclusions juridiques reposent sur des règles partagées, des méthodes transparentes et soumises à l’examen critique, et un accord sur la validité d’une doctrine. Ce ne sont pas des opinions. Le droit constitue ainsi « un outil d’objectivation » qui, grâce à un langage commun, permet de qualifier des crimes que les belligérants tentent de noyer dans le « brouillard de la guerre ».
Il permet également « de déconstruire le langage de justification utilisé par les États pour se dédouaner » : « Israël a le droit de se défendre », « la mort de civils est une fatalité de la guerre », « les civils tués à Gaza le sont à cause du Hamas », « contextualiser le 7 octobre est une apologie du terrorisme », « parler de génocide est une expression d’antisémitisme »… Les autorités israéliennes et leurs relais politiques, intellectuels, médiatiques ont saturé le débat public de ces postulats. Mais tout ce cadrage narratif, qui inverse les responsabilités, « bute sur la langue ciselée et implacable du droit international ».
Comme le souligne Jérôme Heurtaux, « le succès même de la notion de “génocide” pour qualifier les crimes commis à Gaza ne trouve pas son explication dans une improbable passion triste antisémite qui se serait réveillée à l’occasion de la guerre. Il se fonde sur une lecture littérale du droit international » vers laquelle ont convergé les approches diverses des organisations qui ont recueilli et analysé les faits. Si les comparaisons historiques sont utilisées, c’est dans le cadre d’un raisonnement jurisprudentiel, donc toujours dans le registre du droit, et non par des analogies plus ou moins polémiques.
Le droit international reconstruit ainsi « un espace de rationalité partagée », une terre ferme dans un moment orwellien où le sens des mots est distordu, où une sorte de syllogisme colonial retrouve sa vigueur : la violence du « civilisé » est une libération — libération de la tyrannie du Hamas en l’occurrence — voire carrément le « travail de l’humanité » ; la résistance est, a contrario, le choix de la servitude et de la misère. Par conséquent, la soumission est une voie vers le progrès.
Le droit international constitue donc un contre-pouvoir au registre discursif des autorités israéliennes, lesquelles investissent massivement dans le travail « d’explication » (la hasbara) et de disqualification de ses critiques.
Au-delà du champ discursif, les conclusions des juristes et les recommandations des rapports d’organisations de défense des droits déterminent aussi les décisions d’États comme l’Espagne ou la Slovénie, ou d’entreprises qui redoutent d’éventuelles conséquences judiciaires d’une complicité de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
L’horizon de la judiciarisation
Le génocide à Gaza a enclenché une dynamique de judiciarisation à diverses échelles. La Cour internationale de justice (CIJ), dans son ordonnance du 26 janvier 2024, a permis de faire reconnaître, à l’initiative de l’Afrique du Sud, la responsabilité de l’État d’Israël dans la commission probable d’un génocide, et celle des États tiers pour l’empêcher. Des États réunis depuis janvier 2025 au sein du groupe de La Haye veulent peser pour faire appliquer les décisions de la CIJ, mais le rapport de force géopolitique ne leur est guère favorable.
La Cour pénale internationale (CPI), elle, a incriminé directement les dirigeants israéliens. La CPI était censée incarner la promesse d’une justice internationale qui s’appliquerait indistinctement aux faibles comme aux puissants. Mais l’idée d’un droit international détaché des considérations politiques et des rapports de force diplomatiques, qui serait doté d’une autorité surplombant celle des États, reste une fiction. « La CPI est conçue comme un outil pénal à disposition des pays occidentaux, mais sans pouvoir de police ni d’arrestation. Elle est entièrement dépendante de la bonne volonté des États ». À ce jour, elle n’a prononcé que six verdicts de culpabilité à l’encontre de chefs rebelles africains de second rang.
Lorsqu’elle a engagé des poursuites contre des dirigeants israéliens, alliés stratégiques des puissances occidentales qui considèrent Israël comme l’un des leurs, les États-Unis — qui n’ont pas ratifié le Traité de Rome et interdisent toute poursuite contre leurs ressortissants — ont entrepris de détruire l’institution. La plupart des États européens ont détourné pudiquement le regard. Comme un politicien étatsunien s’est chargé de le rappeler au procureur de la CPI, Karim Khan : « Les tribunaux internationaux n’ont été créés que pour “les Africains et les voyous comme Poutine”. »
À une autre échelle, des organisations de juristes, telles que la Fondation Hind Rajab ou l’Association des juristes pour le respect du droit international (JURDI) en France, exploitent de leur côté les possibilités de poursuites devant les juridictions nationales, soit contre les États, soit contre les exécutants identifiés. Mais aucune poursuite n’a pour l’instant été à son terme. Tout juste ont-elles gâché les vacances de militaires de retour à la vie civile.
Contre l’indifférence médiatique et l’impunité politique
Toutefois, ce maillage international d’acteurs étatiques et non étatiques exerce une pression continue sur les responsables israéliens et les exécutants toujours exposés au risque d’une arrestation à l’occasion d’un voyage. Face à l’indifférence médiatique et l’impunité politique organisées, le droit entretient une visibilité permanente des crimes commis contre les Palestiniens.
Si ses effets immédiats restent limités, « l’incidence du droit ne relève pas forcément du registre de l’application ou de l’effectivité », souligne Jérôme Heurtaux. Sur un plan juridique, même les décisions non suivies de la CIJ déterminent une jurisprudence dont les tribunaux sont contraints de tenir compte. Et à un niveau plus transcendant, le rappel constant au droit international maintient une sorte de « surmoi » dont il est difficile de s’affranchir et qui érode dans le temps long la légitimité des politiques structurellement criminelles et de leurs responsables.
Le droit international sort-il renforcé de l’épreuve de Gaza ? « Il est possible que les effets latents et extrajudiciaires du droit aient finalement peu de réalité », concède Jérôme Heurtaux. Mais un monde où la loi du plus fort et la vérité des vainqueurs pourraient se déployer sans la contradiction que vient lui apporter le droit serait sans aucun doute moins vivable.
Alors que l’idéal d’un ordre international régi par le droit semble s’éloigner sous la pression de l’exercice nu de la puissance, le travail de Jérôme Heurtaux sur la manière dont celui-ci s’est saisi d’un conflit probablement matriciel pour les décennies à venir est une pièce utile à verser au dossier.
Thierry Brésillon
Orient XXI du 09 janvier 26
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