Poursuivre les États complices

 

Si les États demeurent libres de leur diplomatie, ils n’en sont pas moins soumis à des normes internationales impératives, connues des spécialistes sous le nom de jus cogens (1), auxquelles ils souscrivent la plupart du temps en ratifiant des traités. La violation de ces obligations peut être sanctionnée par des juridictions internationales ou nationales. Parmi celles-ci figure le devoir de prévenir les actes génocidaires, prévu à l’article premier de la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Dans une ordonnance du 30 avril 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) en a défini les contours : les gouvernements qui ont, ou auraient dû avoir, connaissance de l’existence d’un risque sérieux d’actes génocidaires doivent « mettre en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue d’empêcher, dans la mesure du possible, le génocide ». Cette exigence juridique, qui explique le recours de l’Afrique du Sud contre Israël, désormais soutenu par quatorze pays dont trois membres de l’Union européenne (Espagne, Belgique, Irlande), interroge le comportement — et la responsabilité — des États, et tout particulièrement de la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Deux interrogations s’imposent : avait-elle connaissance d’un risque génocidaire à Gaza, et si oui, a-t-elle mis en œuvre « tous les moyens » raisonnablement à sa disposition en vue de le prévenir ?

La convergence exceptionnelle d’analyses et de rapports émanant d’organisations non gouvernementales (ONG) et de comités d’experts internationaux concluant à l’existence d’un génocide à Gaza ne laisse aucun doute quant à la réponse à la première interrogation. Il faut, a minima, considérer que la France est informée d’un risque plausible de génocide depuis le 26 janvier 2024, date à laquelle la CIJ, dans l’affaire « Afrique du Sud contre Israël », a rendu une ordonnance en reconnaissant l’existence.

Or il apparaît clairement que Paris n’a exercé aucune pression politique significative sur Tel-Aviv, ni adopté la moindre sanction économique ou commerciale vis-à-vis d’Israël. Elle n’a pas non plus pris de sanctions individuelles ciblées contre les dirigeants israéliens appelant ouvertement au nettoyage ethnique. La France n’a pas davantage procédé à une remise à plat de ses relations diplomatiques, technologiques, scientifiques et universitaires avec Israël et n’a pas mis fin aux transits et livraisons d’armes vers Tel-Aviv. D’autres pays, comme l’Espagne, ont décrété des embargos sur le commerce.

Cette abstention coupable l’est tout autant pour l’Union européenne : bien que soumise à la même obligation de prévention en vertu de l’effet erga omnes (c’est-à-dire : à l’égard de tous) de la convention de 1948, celle-ci n’a entrepris aucune des actions précitées. Le contraste avec le traitement réservé à la Russie, contre laquelle les Vingt-Sept ont adopté le 22 octobre 2025 leur dix-neuvième train de sanctions à la suite de l’invasion de l’Ukraine, est saisissant (2).

Certes, Mme Kaja Kallas, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avait annoncé le 20 mai 2025 réexaminer l’accord de libre association entre l’Union européenne et Israël, en raison de la violation par Tel-Aviv de son article 2, qui conditionne sa mise en œuvre au « respect des droits de l’homme et des principes démocratiques ». Une violation confirmée par un rapport accablant du service européen pour l’action extérieure, remis le 20 juin 2025 au Conseil de l’Union européenne (3). Néanmoins, cette initiative très tardive, intervenue plus de seize mois après la première ordonnance de la CIJ, n’a pour le moment accouché d’aucune mesure concrète, faute de rassembler suffisamment d’États membres.

Face à cette inaction complice de la France et de l’Union européenne, l’association de juristes Jurdi a entamé plusieurs démarches. Au niveau national, elle a assigné la France devant le Conseil d’État en mai 2025, afin qu’il constate son non-respect de l’obligation de prévention du crime de génocide et l’oblige à prendre des mesures adéquates pour se conformer à cet impératif. Parallèlement, au niveau européen, Jurdi a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en carence en juillet 2025, pour faire constater que la Commission et le Conseil ont manqué à leur devoir en n’utilisant pas « tous les moyens raisonnablement à leur disposition » pour faire obstacle au génocide à Gaza. Cette affaire fait actuellement l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

D’autres engagements internationaux imposent aux États d’agir face aux crimes commis dans la bande de Gaza. Ainsi, en tant que partie au statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale (CPI), la France a l’obligation de concourir à l’exécution des mandats d’arrêt émis par cette juridiction, notamment ceux visant M. Benyamin Netanyahou, premier ministre israélien, et M. Yoav Galant, son ancien ministre de la défense, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Pourtant, Paris a autorisé, à au moins quatre reprises, l’avion gouvernemental Wing of Zion à traverser l’espace aérien hexagonal (les 2 février, 6 avril, 9 avril et 28 décembre 2025), faisant du ciel français une voie rapide pour criminels de guerre.

Ces survols ont fait l’objet d’une autorisation explicite de la part du gouvernement français, comme l’a publiquement reconnu devant l’Assemblée nationale, s’agissant du survol du 2 février 2025, M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette permissivité avait été annoncée par un communiqué du 27 novembre 2024, affirmant « qu’un État ne peut être tenu d’agir d’une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non parties à la CPI ».

Une telle affirmation est en contradiction flagrante avec l’article 27 du statut de Rome, qui prévoit explicitement que « la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement (…) n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale ». C’est d’ailleurs sur ce fondement que, le 24 octobre 2024, la CPI a condamné la Mongolie pour avoir reçu M. Vladimir Poutine, que la Cour visait par un mandat d’arrêt. Cette position rompt avec l’attitude historique de la France, rappelée tout récemment encore par M. Barrot lui-même concernant la visite du président de la Fédération de Russie à Oulan-Bator : « Chaque État partie au statut de Rome a l’obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale et d’exécuter les mandats d’arrêt émis par celle-ci. » Curieusement, à l’époque, il n’était pas question d’immunité…

Benjamin Fiorini
Secrétaire général de l’association Juristes pour le respect du droit international (Jurdi).
Le Monde diplomatique de Mai 2026

(1) Lire Insaf Rezagui, « Commettre et laisser commettre le “crime des crimes” », Manière de voir, n° 205, « Gaza. Témoigner, comprendre, résister », décembre 2025 - janvier 2026.
(2) Lire Benoît Bréville, « Les coupables et leurs complices », Le Monde diplomatique, juin 2025.
(3) Andrew Rettman, « Full text of UE report on Israeli crimes in Gaza », EUobserver, 20 juin 2025.


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