À La Haye, le Nicaragua tente d’obtenir, devant la Cour internationale de justice, l’ouverture d’un procès sur la responsabilité de l’Allemagne dans les crimes commis à Gaza. En même temps, douze gouvernements occidentaux tentent de donner une traduction économique à leur condamnation de la colonisation israélienne. Les deux événements posent la question de la responsabilité d’États tiers dans le génocide contre les Palestiniens.
Devant la Cour internationale de justice (CIJ), la question posée lors des audiences qui ont lieu du 7 au 10 septembre 2026 n’est pas encore de savoir si l’Allemagne porte une responsabilité dans le génocide en cours à Gaza. Les juges doivent d’abord trancher un préalable : la procédure engagée par le Nicaragua peut-elle se poursuivre ?
Le 1er mars 2024, Managua entame une procédure contre Berlin, l’accusant d’avoir manqué à ses obligations internationales en continuant à autoriser des exportations militaires vers Israël et en suspendant son financement à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) entre janvier et avril 2024. Le Nicaragua invoque notamment la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, le droit international humanitaire, le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et les interdictions de la discrimination raciale, de la ségrégation et de l’apartheid. Il demande de juger l’État européen sur ce qu’il savait et sur les mesures qu’il a prises ou s’est abstenu de prendre.
De son côté, l’Allemagne fait valoir un vice de procédure pour soutenir que la Cour ne serait pas compétente, que certaines demandes seraient irrecevables et qu’aucun différend juridique suffisamment constitué n’existait avec le Nicaragua lorsqu’il a déposé sa requête. Surtout, l’Allemagne estime que la Cour ne peut statuer en l’absence de l’État d’Israël, dont on l’accuse d’être complice.
La prévention avant l’irréparable
Le Nicaragua fonde une partie de sa démonstration sur le caractère préventif de la Convention sur le génocide. Selon Managua, l’obligation d’agir ne naît pas lorsque le crime est définitivement établi, mais lorsque l’État sait ou devrait normalement savoir qu’il existe un risque sérieux qu’il soit commis. Elle s’appuie pour cela sur l’ordonnance rendue par la CIJ le 26 janvier 2024 et qui reconnaît le risque plausible de génocide à Gaza, un risque suffisamment grave pour rendre l’inaction allemande difficilement justifiable. Berlin refuse que la décision de la CIJ soit interprétée comme une interdiction automatique de ses exportations. Elle affirme que ses licences étaient contrôlées, que tous les équipements ne constituaient pas des armes offensives et qu’il faudrait, pour engager sa responsabilité, établir un lien entre ses exportations militaires et les actes commis spécifiquement à Gaza.
À l’audience, l’avocat Alain Pellet a insisté sur ce point. Attendre la fin d’un génocide pour évaluer la passivité d’un État reviendrait, selon lui, à rendre le devoir de prévention contradictoire avec sa finalité. L’obligation de prévenir est une obligation de comportement : elle ne garantit pas que le crime sera empêché, mais elle impose à l’État qui dispose de moyens d’influence de les utiliser de manière raisonnable. Quant aux raisons de cette offensive nicaraguayenne contre l’Allemagne spécifiquement, elles tiennent au soutien inconditionnel que celle-ci a montré à l’égard d’Israël, notamment à la suite de la plainte déposée par l’Afrique du Sud pour crime de génocide.
Pour étayer sa requête, le Nicaragua s’est appuyé sur les données allemandes relatives aux licences d’exportation militaire vers Israël. Selon les chiffres rendus publics par Berlin, l’Allemagne a autorisé près de 800 millions d’euros d’exportations militaires vers Israël au cours des cinq premiers mois de 2026, dont environ 508,8 millions relevant de la catégorie « armes de guerre ». Ces licences concernent notamment un projet de défense maritime, ainsi que des munitions, projectiles, charges propulsives et autres composants militaires. En faisant le calcul, Managua affirme que le total des autorisations accordées depuis le 7 octobre 2023 dépasse 1,5 milliard d’euros.
En avril 2024, la CIJ avait refusé d’ordonner les mesures conservatoires demandées par le Nicaragua pour éviter un dommage irréparable avant le jugement définitif. La Cour a néanmoins rappelé les obligations des États concernant les transferts d’armes vers une partie à un conflit, notamment lorsqu’il existe un risque de violations graves du droit humanitaire. Pour Managua, Berlin ne pouvait donc pas traiter cette ordonnance comme une autorisation générale de poursuivre ses exportations.
La défense allemande s’appuie notamment sur le principe dit de « l’or monétaire ». Selon cette règle, la CIJ ne peut pas trancher une affaire sans la présence de l’État dont le comportement représente l’objet du litige. Pour Berlin, le raisonnement nicaraguayen obligerait la Cour à déterminer au préalable si Israël a commis les actes qui auraient été facilités ou insuffisamment prévenus par l’Allemagne. Il serait impossible, selon cette thèse, d’établir la responsabilité allemande sans statuer sur celle d’Israël.
Entre intentions et obligations juridiques
Alors que les avocats plaident à La Haye, onze pays européens ainsi que le Canada annoncent une initiative coordonnée visant les produits, services ou activités liés aux colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. La liste comprend la France, le Royaume-Uni, le Canada, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, l’Islande, la Norvège, la Pologne, le Portugal et la Suède.
Le calendrier donne à cette annonce une portée particulière. Elle intervient pendant la deuxième journée des audiences de la CIJ, au moment où les obligations des États tiers sont précisément au centre des débats.
La France dit préparer un projet de loi visant les produits, les services, les financements et les activités qui contribueraient à la colonisation. Le texte annoncé entendrait notamment atteindre les opérations économiques qui ne se limitent pas à la vente de marchandises fabriquées dans les colonies : financement, investissement, prestations, construction, publicité ou participation à des infrastructures pourraient être concernés.
Il faut cependant distinguer trois niveaux. Une déclaration politique fixe une orientation. Une intention gouvernementale annonce une future mesure. Une loi entrée en vigueur crée une obligation juridique opposable, après son adoption, sa promulgation et la publication des textes nécessaires à son application. Tant que cette dernière étape n’est pas franchie, il est inexact de présenter le dispositif comme une interdiction déjà applicable dans toutes ses composantes.
Le Royaume-Uni est allé plus loin dans la formulation de son projet. Le ministre des affaires étrangères Ed Miliband a annoncé un « reset » de la politique britannique envers Israël et les territoires occupés palestiniens. Londres entend interdire le commerce de biens issus des colonies et élargir les restrictions aux entreprises, aux services, à l’immobilier et aux exportations qui contribueraient matériellement à l’occupation.
En réalité, les produits des colonies représentent une faible part des échanges commerciaux avec le Royaume-Uni, seulement 38 millions de livres (44,32 millions d’euros) des importations britanniques depuis les territoires occupés en 2025, soit 1 % du commerce entre le Royaume-Uni et Israël. L’enjeu concerne surtout les entreprises et les banques liées à l’extension des colonies. Miliband a désigné le projet E1, à l’est de Jérusalem, comme un point de rupture. La construction de milliers de logements dans cette zone coupe la Cisjordanie en deux et compromet la continuité territoriale d’un futur État palestinien. Londres rattache son initiative à l’avis consultatif rendu par la CIJ le 19 juillet 2024, qui juge illégale la présence continue d’Israël dans le territoire palestinien occupé et demande aux États de ne pas reconnaître la situation créée par cette présence et de ne pas prêter aide ou assistance à son maintien. L’avis consultatif n’est pas un arrêt contentieux condamnant un État tiers, mais il fournit un cadre juridique aux gouvernements.
Contradictions européennes
Washington demeure le principal allié politique et militaire d’Israël et dispose d’une capacité d’influence supérieure à celle des pays européens pris séparément. Si les États-Unis ne s’associent pas aux sanctions, ils ne semblent pas chercher à dissuader les douze pays de les appliquer. Cette prudence peut s’expliquer par le calendrier politique états-unien et israélien, avec les élections de mi-mandat aux États-Unis le 3 novembre 2026, et les législatives israéliennes le 27 octobre.
L’initiative des pays européens peut produire un effet politique réel, mais elle ne remplace pas une politique commerciale européenne harmonisée. Elle risque aussi de créer des régimes différents selon les pays, avec des obligations et des contrôles inégaux pour les entreprises. La question est d’autant plus délicate que l’Union européenne est liée à Israël par un ensemble d’accords commerciaux et politiques. Modifier les relations économiques avec les colonies sans toucher aux échanges avec Israël dans son ensemble exige des définitions précises et des mécanismes de traçabilité. L’absence de consensus politique renforce la tentation de déclarations nationales, certes positives, mais elle limite leur efficacité collective, tandis que la Commission européenne condamne officiellement les agissements israéliens mais refuse de prendre des mesures concrètes dans ce sens.
À La Haye comme pour les onze États européens, la question centrale est celle du soutien indirect. Un État doit-il seulement s’abstenir de commettre lui-même un crime, ou doit-il également interrompre ses relations lorsqu’elles rendent possible, financent ou consolident l’accomplissement de ce crime par un autre État ? La réponse ne sera pas identique sur le terrain judiciaire et sur le terrain politique. Le calendrier rappelle néanmoins une réalité : les États ne peuvent plus traiter les colonies en se contentant de déclarations politiques. L’avis du 19 juillet 2024 de la CIJ a resserré l’espace juridique de la neutralité. Il n’impose pas automatiquement une liste universelle de sanctions, mais il établit que la présence israélienne dans le territoire palestinien occupé et les activités qui la prolongent ne peuvent être considérées comme une situation ordinaire.
Amina Kalache
Orient XXI du 23 septembre 2026

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