Le débat sur le droit du peuple libanais à résister par les armes à l'occupation israélienne ne doit pas se réduire à une querelle émotionnelle, ni faire l'objet d'une négociation politique. Il s'agit d'un droit existentiel et légal, imposé par les normes impératives (jus cogens) du droit international. Toute tentative de restreindre ce droit, alors même que l'armée d'occupation israélienne perpètre quotidiennement des agressions contre les Libanais, revient à se rendre complice du statu quo et à priver les victimes de leur droit fondamental à l'existence.
Le principe fondamental qui guide toute analyse pertinente est le droit à l'autodétermination. Ce principe, inscrit dans la Charte des Nations Unies et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'est pas une simple recommandation, mais une norme impérative (jus cogens). Par conséquent, la décision du gouvernement de criminaliser la résistance armée des Sud-Libans contre l'occupation, compte tenu de l'incapacité de l'armée nationale à affronter l'armée d'occupation, est intrinsèquement invalide car elle contrevient à un principe international suprême.
Il convient de préciser que la légitimité que le gouvernement de Nawaf Salam pourrait invoquer pour justifier son monopole sur l'usage de la force s'est effondrée moralement et juridiquement, faute d'avoir rempli son devoir fondamental : protéger le Liban et sa population du Sud. Pendant un an et cinq mois, les habitants du Sud ont confié leur sort à l'État et ont compté sur le gouvernement pour protéger leurs enfants, leurs foyers et leurs terres. Or, le gouvernement n'a pas réussi à mettre fin aux attaques israéliennes quotidiennes (qui ont coûté la vie à plus de 450 Libanais, fait près de 1 000 blessés et causé des destructions considérables), ni à libérer les territoires occupés (cinq vastes zones transformées par l'ennemi en bases militaires s'étendant jusqu'aux régions voisines), ni à obtenir la libération des prisonniers et des personnes enlevées libanaises détenues dans les prisons israéliennes.
La souveraineté, par essence, n'est pas un simple texte ou un slogan ; elle se traduit concrètement par le contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire libanais. Ce qui empêche ce contrôle, c'est l'armée d'occupation israélienne. Comment une autorité qui n'exerce pas sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire peut-elle usurper le droit de son peuple à la recouvrer par la force ? La souveraineté émane du peuple, qui a consenti à la céder à l'autorité nationale afin qu'elle puisse exercer, en son nom, tout ce qui préserve la dignité du citoyen et garantit sa vie en sécurité, en paix et dans la dignité.
Cette autorité est responsable de la préservation de l'intégrité territoriale de l'État et de la protection de ses frontières ; elle agit par mandat du peuple. Par conséquent, lorsqu'elle manque à ses devoirs ou les néglige, pour quelque raison que ce soit, le peuple sous occupation a le droit de recouvrer sa souveraineté directe en libérant sa terre et en protégeant son existence. Sans le peuple, il n'y aurait ni État ni gouvernement. Il est le pilier fondamental de la formation des entités indépendantes. C'est lui qui étend son contrôle sur le territoire, décide par consensus de la forme de son État et de son gouvernement, et élit l'organe dirigeant chargé de réaliser ses espoirs et ses aspirations et de le protéger.
Par conséquent, la résistance nationale à l'occupation ne requiert pas l'autorisation de l'autorité défaillante. Le peuple revendique son droit naturel inaliénable et n'a besoin d'aucune licence ni approbation préalable du gouvernement pour libérer son territoire de l'occupation. Le droit de résister à l'occupation militaire trouve son fondement juridique dans un autre principe : l'interdiction d'annexer un territoire par la force militaire. Ce principe, fermement établi en droit international, interdit toute occupation militaire. Le droit à l'autodétermination ne peut être exercé que par la résistance à l'occupation par tous les moyens légitimes, y compris la résistance armée. Dès lors, ne pas reconnaître les mouvements de résistance reviendrait à légitimer toute occupation étrangère du peuple occupé, alors que le droit international interdit l'acquisition de territoire par l'occupation.
Dans ce contexte, le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977) ne laisse place à aucune interprétation, puisqu'il élargit la définition des conflits armés internationaux (article 1, paragraphe 4) pour inclure la lutte des peuples contre l'occupation étrangère, la domination coloniale et les régimes racistes.
Cette qualification juridique disculpe les résistants de l'étiquette de terroristes ou de hors-la-loi que certains tentent de leur coller. Les résistants sont des combattants légitimes et sont considérés comme prisonniers de guerre s'ils sont détenus par la puissance occupante. Conformément au droit international, les résistants jouissent d'une légitimité et d'une légalité, et toute décision gouvernementale visant à les priver de cette protection est illégitime, violant le droit international et les principes fondamentaux des droits humains naturels, inhérents à l'existence de l'individu et non à celle de l'État.
Le gouvernement a peut-être omis de prendre en compte le fait que, selon la troisième section de l'Accord de Taëf, la mise en œuvre de la résolution 425 relative à la levée de l'occupation s'est effectuée par la résistance armée, laquelle est née de l'occupation elle-même et n'a pas nécessité de décret gouvernemental pour être légitimée.
Par conséquent, les résistants du Sud-Liban sont des combattants légitimes tant que persiste l'occupation militaire, exerçant un droit inhérent. Criminaliser la résistance au niveau national n'est pas une simple erreur, mais une violation d'un droit fondamental consacré par le droit international humanitaire.
Au vu de ce qui précède, toute loi ou tout décret interdisant de porter des armes contre l'occupation est inconstitutionnel et illégal, car il empêche l'exercice d'un droit fondamental : le droit à l'autodétermination.
S'il est vrai que le monopole de l'État sur l'usage de la force et la décision de guerre et de paix est essentiel, cette logique présuppose un État pleinement souverain contrôlant l'intégralité du territoire libanais. En cas d'occupation, la souveraineté est indéniablement amoindrie, et la résistance devient ainsi l'alternative légitime à l'absence d'État, voire l'expression la plus authentique de la souveraineté populaire lorsque la souveraineté institutionnelle s'effondre.
Toute loi ou tout décret criminalisant la résistance armée pendant une occupation persistante peut être considéré comme un instrument de gestion de la soumission et de la reddition, et non comme un outil de gouvernance. L'histoire n'a jamais reconnu la légitimité des lois du gouvernement de Vichy en France ni du régime d'apartheid en Afrique du Sud, même si elles ont été promulguées par des autorités qui se réclamaient de la légitimité. La légitimité appartient à ceux qui rejettent l'injustice, l'oppression et l'occupation, et non à ceux qui les tolèrent et s'y soumettent.
Le droit à la résistance armée n'est octroyé par personne. Il s'agit d'une réaction légitime face à l'injustice. Tant que l'occupation se poursuit, la résistance est justifiée.Le droit à la légitime défense demeure un droit légitime et permanent. Les autorités libanaises doivent comprendre que les lois et les décisions gouvernementales qui ne protègent pas la dignité du peuple sont vaines, et que la légitimité se mesure en fin de compte à leur conformité avec l'essence même de la liberté.
Luna Farhat
Le 05 mars 2026

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